La cour des aides et ses compétences
La cour des aides, compétente en matière de finances extraordinaires, juge le contentieux fiscal en dernier ressort. Elle découle de l'apparition des impôts au XIVe siècle.
La juridiction tire son origine des généraux des finances (qui sont huit sous Charles VI). Quatre d'entre eux sont chargés de l'administration fiscale, tandis que les quatre autres (appelés généraux sur le fait de la justice des aides) jugent le contentieux des impositions en dernier ressort. Ce tribunal est attesté à Paris à l'extrême fin du XIVe siècle et n'est constitué en cour souveraine qu'en 1454 par Louis XI. Le développement du contentieux fiscal nécessite rapidement au XVe siècle la création d'autres cours dans les provinces du royaume.
Les cours des aides connaissent alors de toutes les affaires relatives aux impôts d'ancienne création (taille, gabelle, aides, traites) et aux droits d'octroi perçus à l'entrée des villes. Elles jugent les appels interjetés des jugements de juridictions fiscales de première instance. Elles connaissent également en premier et dernier ressort des causes touchant les contrats des fermiers, des traitants et des munitionnaires, des crimes de contrebande et des abus des agents des fermes. Les litiges concernant les privilèges d'exonération fiscale leur sont aussi soumis. Enfin, les cours des aides vérifient les lettres patentes à caractère fiscal et financier (notamment les lettres d'anoblissement entraînant exemption de taille).
La chambre des comptes et ses compétences
Issue comme le Parlement de la curia regis, dont elle constitue la section financière, la Chambre des comptes est organisée à Paris en cour souveraine en 1320. A partir du XVe siècle, d'autres chambres apparaissent et se multiplient dans les provinces, comme les parlements et suivant le même processus (souvent par transformation d'une cour princière ou seigneuriale en cour royale).
Les chambres des comptes, compétentes en matière de finances ordinaires, ont deux types d'attributions : le contrôle de la comptabilité publique et la conservation du domaine royal.
Elles vérifient ainsi a posteriori les comptes et les pièces justificatives de ceux-ci qui lui sont obligatoirement remis chaque année par les comptables en fin d'exercice. Elles engagent des poursuites contre ceux qui se rendent coupables de malversations et conservent les comptes dans leurs archives.
Elles veillent aussi à la conservation du domaine, enregistrant les actes relatifs à la consistance de celui-ci et à ses revenus (aliénations, donations, concessions d'apanages, échanges). En cas d'échanges, elles enquêtent pour vérifier que le roi n'est pas lésé et que ses droits sont préservés. Les chambres des comptes conservent les titres, chartes et autres documents (censiers, terriers) prouvant les droits du souverain. Elles reçoivent les fois et hommages, aveux et dénombrements par lesquels ses vassaux reconnaissent leurs liens de dépendance féodale. Ces diverses compétences sont réduites par la création en 1577 des bureaux des finances.
La cour des comptes, aides et finances de Montpellier
La cour des comptes, aides et finances de Montpellier est créée par un édit royal du mois de juillet 1629 donné à Nîmes par Louis XIII. Le monarque, ce faisant, réunit en une seule, deux institutions financières de la province de Languedoc qui se sont fixées à Montpellier au cours des XVe et XVIe siècles. Il s'agit, d'une part, de la cour des aides, fondée par Charles VII en 1437 pour la province de Languedoc, et d'autre part de la chambre des comptes qui est établie à Montpellier en mars 1523
La cour des aides est créée en Languedoc le 20 avril 1437 par le roi de France Charles VII. Son ressort comprend le Languedoc, le Rouergue, le Quercy et une partie de la Guyenne. Louis XI la fixe à Montpellier en 1467. L'hostilité du Parlement de Toulouse et la méfiance des États de Languedoc font supprimer la Cour de Montpellier en 1484 ; elle est cependant rétablie en 1486 et fonctionne jusqu'en 1577. La peste et les Guerres de Religion l'obligent à se déplacer une douzaine de fois pendant trois ans. Elle se fixe définitivement à Montpellier en 1581.
Dès le XVe siècle, la chambre des comptes de Paris envoie régulièrement en Languedoc des commissaires chargés d'examiner certains comptes. Une chambre des comptes est créée à Montpellier par édit de mars 1523 (nouveau style), mais l'examen d'une partie des comptes de la province relève pendant quelque temps encore de la compétence de la chambre des comptes de Paris.
Au moment où Louis XIII prononce l'union des deux cours, il a depuis peu promulgué l'édit de pacification d'Alès, repris quelques jours auparavant seulement à Nîmes par un autre édit, qui pardonne aux réformés qui se sont rebellés contre lui.
Si le roi assure, dans son préambule, unir les deux cours de finances du Languedoc en une seule dans un souci de justice, d'équité et de rendement, on ne peut s'empêcher de penser que les motifs politiques jouent un rôle essentiel dans sa décision. Le Languedoc était miné en effet depuis de nombreuses années par une intense guerre civile. Les grands corps de la région entraient souvent, ouvertement, en rébellion contre le pouvoir central, que ce soit les États de Languedoc qui s'élevaient avec violence contre la lourdeur des impôts et parfois même la politique royale, ou le parlement de Toulouse qui, cour souveraine, ne se faisait pas faute d'utiliser son droit de remontrance à l'enregistrement de chaque édit qui lui déplaisait. Pourquoi avoir choisi Montpellier comme lieu de résidence de la nouvelle cour souveraine ? Parce que les deux cours de finances dont elle est issue ont fini par s'y établir ? Mais Louis XIII a-t-il déjà oublié qu'à peine sept ans auparavant il a investi la ville, bastion huguenot qui ne s'est rendue qu'après une longue résistance ? En fait, il semble, que ce faisant il continue simplement la politique de ses deux prédécesseurs immédiats, Henri III et Henri IV, qui ont toujours été très favorables à la cour des aides, ainsi qu'à la chambre des comptes, et leur ont donné des droits et des compétences non négligeables qu'ils ont, par ailleurs, enlevés à d'autres cours ou organismes plus forts. Ne peut-on donc pas penser que le monarque, qui voulait à toute force rétablir la paix dans la région et y retrouver une certaine autorité, ait essayé de "diviser pour régner" ?
Il est certain, en tout cas, que la création de cette cour des comptes, aides et finances, cour souveraine, très fière de ses attributions et de ses privilèges (qu'elle ne va avoir de cesse d'augmenter et d'élargir), entérine définitivement la conception d'un Languedoc bicéphale. Il existe désormais, d'une part, le Haut-Languedoc avec Toulouse et son parlement, et de l'autre, le Bas-Languedoc avec Montpellier et la cour des comptes, aides et finances, ainsi que le gouverneur. Dans les deux villes, les deux cours souveraines, ennemies jurées, entendent bien enregistrer chacune tous les édits royaux et lettres patentes et vérifier si cet enregistrement peut bien avoir lieu. Combien d'actes sont ainsi enregistrés deux fois, la première au parlement, l'autre à la cour des comptes ! Les séries de registres qui nous sont parvenues étant, dans les deux cas, lacunaires, il est bon pour le chercheur de ne jamais l'oublier.
Malheureusement pour elle, cette nouvelle cour souveraine, fière de ses attributions et capable dans bien des cas de gagner ses conflits avec les États de Languedoc doit dès la fin du siècle voir diminuer sa puissance avec l'installation définitive d'un intendant de police, justice et finances à Montpellier. Deux "institutions" financières se font désormais face à face : la cour avec ses privilèges, et l'intendant, commissaire député par le roi avec tous les pouvoirs, même en matière financière. Dès lors, c'est un peu la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Les conseillers, maîtres de leurs offices, voient ces derniers se vider peu à peu de leur substance, suivant le schéma bien connu de l'évolution des institutions sous l'Ancien Régime, tandis que les pouvoirs de l'intendant grandissent dans toutes les matières.
La cour des aides est supprimée dès novembre 1790, la chambre des comptes lui survit jusqu'au 19 septembre 1791.
Le déroulement de la procédure à la cour des aides et à la chambre des comptes
Cour des aides :
La procédure à la cour des aides se caractérise par sa rapidité, car les matières de deniers royaux ne doivent pas être traitées de façon dilatoire.
La cour des aides connaît la plupart des matières par appel (appel des décisions des sénéchaux, des juges ordinaires, du visiteur des gabelles, des maîtres des ports), mais il est aussi possible d'appeler en la cour des arbitres selon l'Édit sur l'arbitrage de 1560.
Greffiers, procureurs et rapidité de procédure
Le greffier doit agir vite et les diverses prescriptions de la cour s'emploient à l'y inciter : il a trois jours pour envoyer les plaidoyers aux parties tels qu'ils sont sur les registres sans rien ajouter. Si les parties veulent y ajouter quelque chose, il leur est loisible de le faire par avertissement.
Pour les procureurs et avocats, les règles de cet ordre sont tout aussi strictes. Les procureurs doivent avoir déposé au greffe les procès de première instance et les avoir étudiés avant leurs conclusions (1 B 1, f° 183). Toute absence des praticiens et procureurs à l'audience entraîne pour ceux-ci une condamnation à une amende. Les plaidoiries des avocats sont enregistrées par le greffier à toutes les audiences et les avocats n'ont que trois jours pour les corriger. Pour éviter tout conflit (qui retarderait l'instruction), les procureurs qui déposent des requêtes à la cour doivent mettre leur nom au bas afin qu'ils ne puissent les désavouer. Enfin, pour ne pas retarder le fonctionnement de la cour, les avocats ou procureurs absents au moment de l'instance doivent se substituer un autre procureur ou un autre avocat.
La même règle s'applique au procureur du roi. La cour mande en effet dans ses ordonnances aux gens du roi de ne pas faire traîner les procès qu'ils reçoivent. Si les parties se plaignent à la cour de leur lenteur, ceux-ci sont mis à l'amende. Les mêmes exigences sont manifestées à l'égard des conseillers de la cour. Les parties elles-mêmes sont tenues à la rapidité. Avant l'instance, elles doivent se communiquer leurs exploits l'une à l'autre, afin d'être prêtes à répondre sans délai et brièvement.
Délais des assignations et ajournements en la cour
La question est réglée par ordonnance de la cour pour éviter que ne soient données des assignations sans respect des distances de l'immense ressort de la cour.
Les délais sont ainsi fixés pour l'ajournement d'une personne venant :
- d'Armagnac, Bigorre Astarac, Gaure et Quercy : 3 semaines ;
- des pays de Toulouse, Rouergue, Lauragais, Villelongue, Comminges, Foix, Castres, Terrebasse, Rivière-Verdun et Rieux, Velay, Gévaudan, Mercœur et Vivarais : 2 semaines ;
- des pays de Carcassonne, Beaucaire, Nîmes, Béziers, Narbone, Gignac, uzès, Le Vigan, Sommières, Pont-Saint-Esprit : 8 jours ;
- de Montpellier : 3 jours.
La cour fixe aussi un délai et un sursis pour apporter à la cour des aides les procès de la première instance ; les appelants ont ainsi :
- 6 semaines avec surséance de 3 semaines, pour les appelants des sénéchaux de Toulouse et Rouergue, bailliages de Gévaudan, Vivarais, Le Puy ;
- 2 mois avec surséance de 1 mois, pour les appelants des sénéchaux de Quercy, Armagnac et Bigorre ;
- 1 mois avec surséance de 15 jours, pour les appelants des sénéchaux de Carcassonne et Beaucaire ;
- 15 jours avec surséance de 8 jours pour les appelants des procès du gouvernement de Montpellier.
Si les procès ne sont pas parvenus au greffe dans les délais prévus, il y a congé et renvoi.
La jurisprudence de la cour admet que le jour même d'un appointement n'est pas compris dans le délai qui ne commence à courir que le lendemain et que les jours fériés ne comptent pas dans un délai.
Règles concernant l'appel
L'appel doit être relevé dans le mois, alors que pour les autres cours souveraines le délai est de trois mois. Les appelants doivent ajourner le juge et il faut intimer la partie sous peine de désertion d'appel. La cour délivre des lettres d'anticipation d'appel durant le délai de relèvement de l'appel. L'appel a pour effet principal que le juge dont on fait appel ne peut exécuter son jugement (l'appel étant la plupart du temps suspensif).
Congés et défauts
D'autres moyens d'accélérer la procédure sont insérés dans les règles des congés et défauts. La cour des aides exige que les ajournés assignés défendeurs comparaissent au jour dit. Sinon, à l'audience suivant le jour de l'assignation, sont donnés congés et défauts après une dernière constatation que l'assigné est défaillant. Cela donne en fait un léger sursis. On appelle :
- "congé simple", la défaillance ou contumace de l'appelant ou demandeur
- "défaut", la défaillance ou contumace du défendeur
La cour déclare à de nombreuses reprises que le contumace peut être condamné aux dépens du défaut. Si la condamnation est omise au jugement, elle peut être réclamée par la partie adverse. Le principe est donc net : tout ajourné doit comparaître.
Récusations
Les récusations des magistrats par les parties sont fréquentes. Elles sont enregistrées sur les livres de la cour. Les récusations, le plus souvent à cause de parentés, tendent à l'élimination de très nombreux magistrats et déplaisent à la cour des aides qui cherche à les limiter. Mais le roi exige que ce droit des parties soit maintenu, pour garantir une justice honnête.
Le commencement du procès
La cour des aides considère que le procès est commencé lors de la « contestation de plaid ». La jurisprudence tend à lui faire retenir toutes causes introduites par devant elle (pour des raisons lucratives essentiellement).
Après le procès
La cour des aides est souveraine : une fois l'arrêt prononcé, il est immédiatement exécutoire. Mais comme les autres cours souveraines, elle peut recevoir requête en proposition d'erreur. Pour une telle requête, il faut un nouveau procureur et une nouvelle présentation, car il s'agit alors d'une nouvelle instance.
Procédure des saisies, encans et décrets d'adjudications
La cour des aides de Montpellier adopte un style des décrets et encans en 1569, en conformité avec l'édit royal sur les criées de 1551. Le tout est complété par la jurisprudence.
Le déroulement de la procédure est le suivant.
Les saisies d'immeubles doivent comporter la description précise et les confronts. En matière féodale, il suffit de saisir le manoir principal. Publicité doit être faite de la saisie par voie d'affiche apposée à la porte de l'église paroissiale. Pour les maisons, la publicité est faite en outre par un panonceau de saisie aux armes du roi placardé sur leurs portes.
Des commissaires doivent être nommés avant les criées pour veiller à l'entretien des biens et ils peuvent les affermer sous caution.
La criée et l'encan sont faits le dimanche à la sortie de la grand-messe, à quinze jours d'intervalle, avec la description détaillée des biens saisis.
Les condamnés sont assignés à la cour pour assister à l'adjudication des biens. Au moment de la comparution du débiteur, on lui présente les exploits de saisie et de criée avec un délai pour en réclamer la nullité. Si le débiteur ne se présente pas, on donne le défaut contre lui. La cour examine ensuite toutes les pièces, prononce, s'il y a lieu, la nullité des encans, ou adjuge, si nécessaire, le défaut au demandeur, ou enfin déclare les procédures normalement faites.
C'est alors la dernière enchère. La cour des aides décide par arrêt de faire apposer les affiches à la porte du palais et à celle des auditoires des lieux où les biens sont situés. Cet arrêt porte un délai de dernière enchère de quarante jours. Après le quarantième jour, on enregistre en audience le nom du meilleur surdisant. Une affiche est à nouveau apposée à la porte de la cour pendant quinze jours, dernier délai de surenchère. Passé ce délai, si nul autre n'a surpassé les offres de l'enchérisseur, la cour des aides procède alors à l'adjudication et interposition de décret à son profit.
Les personnes qui désirent enchérir dans les deux délais doivent le faire au greffe de la cour des aides et signifier leurs offres par procureur au dernier surenchérisseur.
Chambre des comptes :
La chambre des comptes : une cour de justice
Les restrictions apportées à la souveraineté de la chambre des comptes et l'étroitesse du domaine connexe aux affaires comptables expliquent que les pouvoirs et l'œuvre de la chambre comme cour de justice sont assez restreints. La chambre des comptes a une certaine juridiction sur les comptables : elle peut les contraindre à comparaître en leur imposant des amendes pour retard. Mais selon les cas, elle peut prendre des mesures plus favorables aux parties comme des arrêts de rétractement ou des arrêts de relaxe d'assignation.
Selon les fautes découvertes lors de la vérification des comptes, la chambre condamne les receveurs selon les ordonnances (pour omission, c'est une condamnation au quadruple ; pour rétention de deniers, c'est condamnation du receveur au double). La chambre peut poursuivre les veuves et les héritiers des comptables.
La chambre juge aussi le contentieux incident à la ligne de compte. Elle juge ainsi les oppositions entre les receveurs et les parties prenantes, compétence qui est enlevée aux trésoriers de France, dès que le compte est déposé au greffe de la chambre.
La chambre juge également au criminel les cas les plus graves comme le péculat et la concussion (détournement de fonds publics), pour lesquels elle a le pouvoir de prononcer la prise de corps (emprisonnement). On ne trouve cependant pas trace de jugements comportant des peines plus graves dans les archives de la chambre des comptes. La chambre peut faire saisir les biens des comptables, faire apposer les scellés et faire procéder à leur vente.
La chambre peut également condamner à l'amende ou à la prison pour rébellion contre ses décisions ou contre ses membres.
Enfin, la chambre des comptes n'est pas toujours très sévère en ce qui concerne les emprisonnements en sa conciergerie. Elle autorise ainsi parfois les détenus à vivre en liberté dans Montpellier, à condition de faire les soumissions requises. Les prisonniers s'engagent alors, en obligeant leurs biens et leurs personnes aux rigueurs de la chambre. L'élargissement est prononcé sous caution et la soumission est consignée dans un registre spécial.
La procédure de la chambre des comptes
La chambre, qui a un style et un règlement pour la vérification des comptes, en possède un autre pour les assignations, les jugements de procès et les défauts (1 B 764, f° 72). Ce règlement est lu et rappelé aux conseillers-maîtres à l'entrée de chaque semestre, à la requête du procureur général du roi.
Les délais d'assignation sont fixés en fonction des diocèses de la province et de leur éloignement de Montpellier :
- 3 jours, pour la ville et le diocèse de Montpellier,
- 8 jours, pour les diocèses de Nîmes, Uzès, Lodève, Agde, Béziers, Saint-Pons et Narbonne,
- 15 jours, pour les diocèses de Mende, Viviers, Le Puy, Carcassonne, Alès, Limoux, Saint-Papoul, Mirepoix, Castres et Albi,
- 3 semaines, pour les diocèses de Toulouse, Rieux, Comminges et Montauban.
Si le défendeur ne se présente pas à la date fixée par l'exploit d'assignation, le demandeur doit attendre trois jours avant de lever le défaut et de pouvoir en obtenir le profit. Après quoi, la « surséance échue », le procureur du demandeur présente au greffe sa demande en utilité de défaut. Le greffier expédie alors le défaut avec réassignation au défendeur "à jour certain et compétent". S'ensuit alors un nouveau sursis de trois jours, après quoi le demandeur fait lever le second défaut. Les exploits doivent alors être remis à la chambre des comptes qui en adjuge le profit au demandeur selon l'opportunité. Le procureur du demandeur dresse ensuite l'inventaire de ses pièces et les remet dans un sac au greffe. Le greffier inscrit le sac au registre de distribution de défaut. Le sac est ensuite présenté par le greffier au premier président ou à celui qui le remplace. Le premier président désigne un rapporteur pour le demandeur et lui remet les pièces. Celui-ci doit en faire le rapport dans les trois jours.
Il peut y avoir également relaxe d'assignation. Dans ce cas, les parties assignées doivent se présenter ; on leur donne surséance du droit de huit jours pour présenter leur requête. La chambre désigne un commissaire et c'est au vu de son rapport que la chambre prend la décision de relaxe.
Lorsque les parties se présentent, le demandeur doit dans les trois jours communiquer ses actes au défendeur. Faute de quoi, il y a requête de ce dernier à la chambre pour que le demandeur soit intimé à présenter ses pièces. Si le demandeur ne le fait pas, il y a relaxe du défendeur avec dépens à la charge du demandeur.
Une fois faites les communications nécessaires, le procureur du demandeur dresse les qualités et les conclusions.
Les procureurs rédigent ensuite leurs dires. Le procureur le plus diligent fait expédier l'appointement de conclusion, dresse l'inventaire de ses pièces et remet le tout au greffe. Trois jours après, il peut faire intimer à la partie adverse une requête de réception, le cas échéant. Lorsque les deux productions sont remises au greffe, le procès est couché par le greffier sur le registre de distribution.
Le procès est ensuite distribué, c'est-à-dire remis aux mains d'un rapporteur qui doit le garder trois jours par devers lui sans que le procès puisse être jugé. Viennent ensuite les trois requêtes de forclusion après lesquelles le procès ne peut plus échapper aux mains du rapporteur que par une ordonnance de la chambre.
Le règlement prévoit des mesures de contrainte à l'égard des parties qui refusent de venir conclure au greffe (trois requêtes d'une gravité croissante peuvent être successivement signifiées au récalcitrant).